7.0.5. Sous réserve de l’article 7.1.1.3., un outil portatif ne doit pas être modifié sauf si le fabricant ou un ingénieur atteste, par écrit, que la modification ne compromet pas sa sécurité ou offre la même sécurité que l’outil original.
483-2021D. 483-2021, a. 91.