S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.9.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.9.2; D. 1959-86, a. 71; D. 57-2015, a. 58.
4.9.2. Débourrage et réamorçage: Après le délai d’attente, le débourrage et le réamorçage d’un trou raté doivent s’effectuer conformément à l’article 4.6.9.1.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.9.2; D. 1959-86, a. 71.