4.3.5. Tout véhicule transportant des explosifs doit être muni d’un extincteur d’incendie portatif conforme à l’article 3.4.4 du présent Code.
Le conducteur du véhicule doit posséder les connaissances requises sur le type et le mode de fonctionnement de l’extincteur dont est muni le véhicule.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.5; D. 1959-86, a. 42; D. 329-94, a. 72.