4.3.1.2. L’employeur doit s’assurer que des objets autres que des explosifs ne sont pas transportés avec des explosifs, sauf s’ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.
Malgré le premier alinéa, il est interdit de transporter du diésel, de l’essence ou d’autres produits inflammables avec des explosifs.