4.2.10. La Commission doit révoquer un certificat lorsque le boutefeu est trouvé coupable d’une infraction en vertu de l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) relativement à la présente section.
La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la révocation de son certificat.