2. Les escaliers doivent avoir:a) des marches et des contremarches uniformes dans une même volée;
b) une élévation verticale maximale de 3,6 m entre les paliers ou les planchers;
c) une pente n’excédant pas 50º avec l’horizontale; et
d) des garde-corps conformes à la sous-section 3.8 et solidement supportés et fixés en place sur les côtés ouverts de l’escalier et des paliers.