3.3.2. Tout ouvrage temporaire doit être suffisamment contreventé afin de résister à toutes les charges susceptibles d’y être appliquées pendant la construction, la réfection ou la démolition.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.2.2; D. 329-94, a. 29.