3.25.8. Délimitation de l’aire de travail: Lors de travaux prévus à l’article 3.25.6, l’aire de travail doit être délimitée à l’aide de signaux de danger. Cette délimitation doit permettre aux travailleurs à l’extérieur de l’aire de travail de rester à une distance sécuritaire de l’endroit où s’effectuent ces travaux.
Seuls les travailleurs portant un appareil de protection respiratoire conforme à l’article 3.25.6 peuvent accéder à cette aire de travail.
820-2023D. 820-2023, a. 41.