3.11.7. Tout radiateur, appareil et équipement alimenté au gaz naturel et utilisé sur un chantier de construction doit:a) être conforme à la norme Code d’installation du gaz naturel CAN/CSA B.149.1-M91, s’il est alimenté au gaz naturel, et à la norme Code d’installation du propane CAN/CSA B.149.2-M91, s’il est alimenté au gaz propane; et
b) ne pas rejeter dans le milieu de travail des gaz qui auraient pour effet d’y augmenter la concentration des gaz au-delà des normes prescrites à l’article 2.10.8.
Le paragraphe b du premier alinéa s’applique également aux radiateurs à l’huile utilisés sur les chantiers de construction.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.7; D. 329-94, a. 59; D. 1413-98, a. 19.