3.11.4. Tout appareil de chauffage par combustion doit être:a) situé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque de mettre le feu:i. aux bâches des abris ou à tout autre abri temporaire similaire; ou
ii. au bois ou à toute autre matière combustible placée à proximité;
b) utilisé dans un espace restreint seulement s’il y a:i. un volume d’air suffisant pour une combustion normale; et
ii. une ventilation suffisante;
c) protégé contre tout dommage ou danger de renversement;
d) situé de façon à ne pas obstruer les moyens d’évacuation;
e) si le combustible utilisé est solide, relié à une cheminée métallique afin d’évacuer à l’extérieur les produits qui se dégagent de la combustion; et
f) relié au réservoir de combustible liquide à l’aide de tuyauterie bien protégée contre tout dommage.