2.18.3. L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur transporté:a) soit assis sur les sièges ou banquettes mis à sa disposition pendant le transport, excepté dans le cas des véhicules automobiles spécialement aménagés pour transporter des personnes debout; et
b) monte dans le véhicule ou en descende à l’arrêt complet, et utilise les dispositifs de descente mis à sa disposition.