2.18.2. Conducteur d’un véhicule: L’employeur doit s’assurer que le conducteur du véhicule utilisé pour le transport des travailleurs:a) détient le permis exigé par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b) avise qui de droit de toutes les défectuosités de son véhicule; et
c) n’effectue aucun transport de personnes si les défectuosités signalées n’ont pas été réparées ou s’il juge que son véhicule n’offre pas toutes les garanties de sécurité.