2.18.1. Un véhicule automoteur utilisé pour le transport d’un travailleur doit être conforme à toute prescription du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’y référant tout comme si ce véhicule était utilisé sur un chemin public.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.1; D. 1959-86, a. 14.