10.2.1. La présente section s’applique à tout chantier de construction ou à toute partie d’un tel chantier, situé sur un chemin public ou sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, ou aux abords de ceux-ci.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.2.1; D. 995-91, a. 12.