1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent aux programmes financés par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, apparaissant en annexe.