1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent au programme des classes d’entraînement dans le domaine de la danse professionnelle dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.