1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent au programme des classes d’entraînement dans le domaine de la danse professionnelle dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre le ministre de la Culture et des Communications et la Commission de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.