1. Les bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée dans l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal, intervenue le 28 mars 1990, apparaissant à l’annexe 1.