S-2.1, r. 26.1 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne
1.Les bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec le 3 juin 2015, et apparaissant à l’annexe 1 du Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne (chapitre R-9, r. 33.1).
1.Les bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec le 3 juin 2015, et apparaissant à l’annexe 1 du Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne (chapitre R-9, r. 33.1).