ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
PRENANT NOTE de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française du 12 février 1979, de l’Avenant N° 1 à cette Entente du 5 septembre 1984 et de l’Avenant N° 2 du 19 décembre 1998;
TENANT COMPTE des changements survenus dans leurs législations respectives;
DÉSIREUX de préserver la mobilité des personnes entre la France et le Québec en procurant à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «France»: les départements européens et d’outre-mer de la République française;
b) «autorité compétente»: le ministre du Québec ou le ministre de la France chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
c) «institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou l’organisme de sécurité sociale français chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
d) «législation»: les lois, règlements et toutes autres mesures d’application, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
e) «activité non salariée»: pour le Québec, une activité qui consiste à faire affaires pour son propre compte ou un travail assimilable en vertu de la législation québécoise; pour la France, une activité qui justifie l’assujettissement à un régime de travailleurs non salariés;
f) «période d’assurance»:
— en ce qui concerne le Québec,
pour l’application des chapitres 1, 2 et 4 du Titre III, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente;
— en ce qui concerne la France,
toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie ainsi que toute période reconnue comme assimilée à une période d’assurance;
g) «personne assurée» pour l’application du chapitre 3 du Titre III,
— en ce qui concerne le Québec,
la personne qui, immédiatement avant son arrivée en France, était une personne qui résidait au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec,
— en ce qui concerne la France,
la personne qui, immédiatement avant son arrivée au Québec, était un assuré ou l’ayant droit d’un assuré d’un régime de maladie maternité français ou bénéficiait des prestations en vertu de la couverture maladie universelle;
h) «prestation»: toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacune des Parties y compris tout complément ou majoration applicable en vertu des législations visées à l’article 2;
i) «pension»: toute pension, toute rente ou tout montant forfaitaire, y compris tout complément ou majoration applicable en vertu des législations visées à l’article 2;
j) «personnes à charge»: le conjoint et les personnes à charge selon la législation québécoise ou les ayants droit selon la législation française;
k) «résider»: pour l’application du paragraphe 2 de l’article 12 et des chapitres 3 et 5 du Titre III, demeurer habituellement sur le territoire d’une Partie avec l’intention d’y établir ou d’y maintenir son domicile et y avoir été légalement autorisé;
l) «séjourner»: être temporairement sur le territoire d’une Partie sans intention d’y demeurer en permanence;
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
A. en ce qui concerne le Québec,
à la législation relative au Régime de rentes, aux prestations familiales, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance hospitalisation, aux autres services de santé et, lorsque précisé, au régime général d’assurance médicaments;
B. en ce qui concerne la France,
a) à la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale;
b) aux législations des assurances sociales applicables:
— aux salariés des professions non agricoles,
— aux salariés des professions agricoles,
c) à la législation sociale applicable:
— aux non salariés des professions non agricoles, à l’exception de celles concernant les régimes complémentaires d’assurance vieillesse,
— aux non salariés des professions agricoles,
à l’exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d’adhérer aux assurances volontaires les concernant;
d) à la législation relative à l’assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée;
e) à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à la législation sur l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
f) à la législation relative aux prestations familiales;
g) aux législations relatives aux régimes divers de non salariés et assimilés;
h) aux législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant les législations visées au paragraphe 1.
L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’y applique pas.
L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale, à moins d’être modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
1. Sauf dispositions contraires prévues par la présente Entente, celle-ci s’applique:
a) aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité salariée ou non salariée et qui sont soumises aux législations visées à l’article 2, ou qui ont acquis des droits en vertu de ces législations, ainsi qu’à leurs personnes à charge;
b) aux fonctionnaires du gouvernement du Québec et aux fonctionnaires des administrations françaises ainsi qu’à leurs personnes à charge;
c) aux autres personnes assurées, quelle que soit leur nationalité, uniquement pour l’application du chapitre 3 du Titre III;
d) aux assurés volontaires, quelle que soit leur nationalité, pour les risques vieillesse et accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Elle ne s’applique pas aux catégories de personnes visées par le Protocole d’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, à l’exception des catégories pour lesquelles un renvoi explicite dans ledit Protocole est fait à la présente Entente.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Entente bénéficient de l’égalité de traitement pour l’application des législations visées à l’article 2, dès lors qu’elles résident légalement sur le territoire de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
Toute pension de vieillesse, de survivants ou d’invalidité, toute prestation de décès ou toute prestation en espèces ou rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle acquise en vertu de la législation d’une Partie, avec ou sans application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne hors du territoire de la Partie où se situe l’institution débitrice; cette pension, rente ou prestation demeure payable au bénéficiaire quel que soit son lieu de séjour ou de résidence.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l’une des Parties est soumise à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE ET SE RENDANT TEMPORAIREMENT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE
1. La personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’une Partie et qui effectue pour son compte une prestation de services sur le territoire de l’autre Partie peut demeurer soumise à la législation de la première Partie à condition que cette activité n’excède pas une durée d’un an et qu’elle ait un rapport direct avec celle qu’elle exerce habituellement.
2. La personne qui exerce habituellement une activité considérée comme non salariée sur le territoire de l’une des Parties et exerce pour une durée inférieure à 3 mois la même activité considérée comme salariée sur le territoire de l’autre Partie peut demeurer soumise, pendant cette période, à la législation de la première Partie.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne salariée envoyée par son employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler peut demeurer soumise à la législation de la Partie où s’exerce habituellement son activité pour autant que la durée prévisible du travail à effectuer n’excède pas trente-six mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre arrivée au terme de la période de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir pour le même employeur se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder trente-six mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une durée prévue d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties ou les organismes qu’elles ont désignés à cet effet.
3. Une personne salariée qui a été détachée par son employeur pour les durées prévues aux paragraphes 1 et 2 ne pourra faire l’objet d’un nouveau détachement qu’après un délai d’un an.
ARTICLE 9
DOUBLE ACTIVITÉ
1. La personne qui exerce simultanément au cours d’une même année civile une activité salariée sur le territoire de l’une des Parties et une activité non salariée sur le territoire de l’autre Partie, ou qui exerce au cours d’une même année civile une activité non salariée sur le territoire des deux Parties, est soumise simultanément aux législations des deux Parties.
2. Par exception au paragraphe 1, la personne qui exerce habituellement une activité salariée sur le territoire de l’une des Parties et qui, pour une période inférieure à trois mois, exerce une activité non salariée sur le territoire de l’autre Partie est exemptée du versement de contributions ou de cotisations pour cette activité au titre de la législation de cette autre Partie. Cette exemption de contributions ou de cotisations exclut la personne de la protection du régime applicable dans cette dernière Partie.
ARTICLE 10
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR AÉRIEN INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire de l’une et l’autre des Parties en qualité de personnel navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports aériens internationaux de passagers ou de marchandises, et qui a son siège social sur le territoire de l’une des Parties, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire de la Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, si l’employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 11
GENS DE MER
1. La personne qui travaille à bord d’un navire est soumise à la législation de l’État dont ce navire bat pavillon.
2. La personne employée au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port est soumise à la législation de la Partie où est situé ce port.
ARTICLE 12
EMPLOIS D’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 13
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des Parties ou les organismes désignés à cet effet peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 12, à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PENSIONS ET PRESTATIONS
CHAPITRE 1er
PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 14
PENSIONS VISÉES
Le présent chapitre s’applique:
— en ce qui concerne le Québec,
aux rentes de retraite et de survivants, y compris la prestation de décès, prévues par la Loi sur le régime de rentes du Québec;
— en ce qui concerne la France,
aux pensions de vieillesse et de survivants prévues par les législations visées à l’article 2 paragraphe 1.B.
ARTICLE 15
DEMANDE DE PENSION
La date de réception d’une demande de pension selon la législation de l’une des Parties est présumée être la date de réception de la demande selon la législation de l’autre Partie sauf si l’intéressé demande expressément que l’on sursoie à la liquidation des prestations qui sont acquises en vertu de la législation de l’autre Partie.
ARTICLE 16
TOTALISATION DES PÉRIODES D’ASSURANCE
1. Si la législation d’une Partie subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, qu’il s’agisse de périodes accomplies dans un régime général ou spécial, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, les périodes qui se superposent étant comptées une seule fois.
Aux fins d’une telle totalisation, seules sont retenues, par l’institution québécoise, les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1966.
2. Si la législation de l’une des Parties comporte des régimes spéciaux qui subordonnent l’octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces pensions, que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État.
4. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 2 ou des seules périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 3, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d’assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte dans les conditions prévues par la législation de la Partie où s’applique ledit régime spécial.
ARTICLE 17
DURÉE MINIMALE D’ASSURANCE
1. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties n’atteint pas une année, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’avoir recours à la totalisation prévue à l’article 16 pour accorder une pension. Cependant si ces seules périodes sont suffisantes pour ouvrir le droit à une pension au titre de cette législation, la pension est alors liquidée uniquement sur cette base.
2. Les périodes visées au paragraphe 1 peuvent néanmoins être prises en considération pour l’ouverture et le calcul des droits à pension au regard de la législation de l’autre Partie.
ARTICLE 18
CALCUL DE LA PENSION
1. Lorsqu’une personne qui a été soumise successivement ou alternativement à la législation de chacune des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même, pour les personnes à sa charge ou pour ses survivants, à une pension en vertu de la législation de l’une ou l’autre des Parties, l’institution compétente de cette Partie détermine le montant de la pension, d’une part, selon les dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation et, d’autre part, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la solution la plus avantageuse pour le bénéficiaire étant retenue.
2. Lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions requises par la législation d’une Partie sans avoir recours à la totalisation des périodes prévue à l’article 16, ou pour déterminer la solution la plus avantageuse conformément au paragraphe 1, il est procédé comme suit:
a) l’institution compétente québécoise reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la France atteste qu’une période d’assurance d’au moins 78 jours, 13 semaines, 3 mois ou un trimestre dans une année civile a été créditée en vertu de la législation française;
b) l’institution compétente française considère chaque année d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec comme équivalente à quatre trimestres, 12 mois, 52 semaines ou 312 jours d’assurance au regard de la législation qu’elle applique.
3. Compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension au titre de cette législation.
4. Lorsque le droit est ouvert au regard de la législation qu’elle applique, compte tenu de la totalisation ci-dessus,
a) l’institution compétente québécoise détermine le montant de la partie de la pension reliée aux gains en le calculant selon les dispositions de la législation du Québec et y ajoute le montant de la composante à taux uniforme multiplié par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime;
b) l’institution compétente française détermine la prestation à laquelle l’assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement au regard de la législation française, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d’assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu’elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies, au regard des législations des deux Parties, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu’elle applique pour le bénéfice d’une pension complète.
ARTICLE 19
PRESTATION DE DÉCÈS DU RÉGIME QUÉBÉCOIS
Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 sont applicables, par analogie, à la prestation de décès prévue par le Régime de rentes du Québec.
CHAPITRE 2
PENSIONS D’INVALIDITÉ
ARTICLE 20
PRESTATIONS VISÉES
Le présent chapitre s’applique:
— en ce qui concerne le Québec,
aux rentes d’invalidité ainsi qu’aux rentes d’enfant de cotisant invalide prévues par la Loi sur le régime de rentes du Québec;
— en ce qui concerne la France,
aux pensions d’invalidité prévues par les législations visées à l’article 2 paragraphe 1.B.
ARTICLE 21
DÉTERMINATION DU DROIT
1. La pension d’invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait l’intéressé au moment où est survenue l’invalidité en tenant compte, lorsque la législation le requiert, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie. Les règles de conversion applicables aux périodes d’assurance sont celles retenues au paragraphe 2 de l’article 18.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu’un droit est ouvert en vertu de la législation visée au paragraphe 1, avec ou sans recours à la totalisation prévue à l’article 16, l’institution compétente pour l’application de cette législation détermine le montant de la pension comme si les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties avaient été accomplies sous la seule législation qu’elle applique.
Pour le calcul de la pension:
— lorsque l’institution compétente est celle du Québec, elle attribue la moyenne des gains admissibles au cours de la période d’assurance québécoise à chacune des années de la période d’assurance française à compter de 1966;
— lorsque l’institution compétente est celle de la France, elle procède à ce calcul sur la base du salaire ou du revenu annuel moyen correspondant aux périodes d’assurance accomplies au regard de sa législation.
3. Le service de la pension est assuré par l’institution compétente, selon les règles de la législation qu’elle applique.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, l’institution qui sert la pension en répartit la charge entre les institutions des deux Parties au prorata des périodes d’assurance vieillesse accomplies sous la législation de chacune des Parties par rapport à l’ensemble des périodes d’assurance prises en compte, dès lors que l’intéressé ne reçoit pas de pension de vieillesse au titre de la législation française.
5. Si la pension est refusée par l’institution qui applique la législation dont relevait l’intéressé au moment où est survenue l’invalidité, et ce pour toute autre raison de refus que l’âge, cette institution transmet la demande à l’institution de l’autre Partie pour étude.
6. Cette dernière institution détermine le droit à pension compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance, y compris celles accomplies en dernier lieu sous la législation qui a refusé la pension. Si un droit est ouvert, cette institution en assure alors le service et en répartit la charge conformément au paragraphe 4.
7. Lorsque l’intéressé reçoit une pension de vieillesse en vertu de la législation française, la répartition de la charge cesse ou ne peut être appliquée. Si un droit à pension d’invalidité du Québec est ouvert, avec ou sans recours à la totalisation, cette pension est calculée ou révisée, selon le cas, en appliquant les dispositions de l’article 18, en date de l’invalidité, avec indexation du montant dans le cas d’une révision.
8. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État.
ARTICLE 22
SUSPENSION OU CESSATION DE LA PENSION
1. Lorsque la charge d’une pension d’invalidité est répartie conformément au paragraphe 4 de l’article 21, sa suspension ou sa cessation, le cas échéant, est notifiée par l’institution qui en assure le service à l’institution de l’autre Partie.
2. Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son droit, le service de la pension est repris par l’institution débitrice de la pension initialement accordée et ce, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 21.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS MALADIE ET MATERNITÉ
ARTICLE 23
DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE
1. Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en nature maladie et maternité en cas de passage de la législation d’une Partie à celle de l’autre Partie, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie sont assimilées à des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’expression « périodes d’assurance » s’entend:
a) s’agissant du Québec, de toute période d’admissibilité à l’assurance maladie;
b) s’agissant de la France, de toute période d’affiliation
— du fait d’une activité professionnelle, d’une période assimilée ou d’une période de chômage indemnisé;
— du fait de la poursuite d’études, de la perception d’une pension ou d’une rente ouvrant droit aux soins de santé;
— ou, subsidiairement, acquise sous condition de résidence;
ou de toute période durant laquelle une personne a eu la qualité de personne à charge.
3. Le bénéfice des prestations dans les conditions prévues au présent chapitre est accordé uniquement sur présentation des documents requis, spécifiés par l’arrangement administratif.
ARTICLE 24
PASSAGE DE LA LÉGISLATION D’UNE PARTIE À CELLE DE L’AUTRE PARTIE
1. La personne assurée d’une Partie, autre qu’une personne visée à l’article 7, 8, 10 paragraphes 1 et 2, 11, 12 paragraphe 1 ou 13, qui quitte le territoire de cette Partie et séjourne sur le territoire de l’autre Partie pour y exercer une activité salariée ou non salariée, bénéficie des prestations en nature aux conditions prévues par la législation qui s’applique sur le territoire de la dernière Partie, et compte tenu des dispositions de l’article 23, durant toute la période de son activité salariée ou non salariée sur ce territoire, sans égard à la durée prévue de cette activité.
2. La personne assurée qui quitte le territoire d’une Partie pour résider sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie des prestations en nature prévues par la législation qui s’applique sur le territoire de la seconde Partie, compte tenu des dispositions de l’article 23, à compter du jour de l’arrivée sur ce territoire, aux autres conditions prévues par cette législation.
3. Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes à charge qui accompagnent ou rejoignent la personne assurée visée aux paragraphes 1 et 2, dans la mesure où elles disposent, avant leur départ, d’un droit aux prestations sur le territoire de la Partie qu’elles quittent.
ARTICLE 25
SÉJOUR DE LA PERSONNE ASSURÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE D’ORIGINE
1. La personne assurée en France, de citoyenneté canadienne qui résidait au Québec avant son départ pour la France et qui n’a pas acquis la nationalité française ou la personne assurée au Québec, de nationalité française qui n’a pas acquis la citoyenneté canadienne, de même que ses personnes à charge, bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, si leur état vient à nécessiter des soins médicaux immédiats, y compris l’hospitalisation, lors d’un séjour temporaire effectué respectivement au Québec ou en France.
2. Le service de ces prestations est assuré, selon la législation qu’elle applique, par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, sous réserve que cette dernière ait attesté que le droit aux prestations en nature est ouvert.
3. Cette attestation, qui vaut autorisation, est valable pour une durée maximale de trois mois. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois après avis favorable de l’institution compétente.
ARTICLE 26
TRANSFERT DU LIEU DE SÉJOUR EN COURS DE TRAITEMENT OU D’INDEMNISATION
1. La personne assurée au titre d’une activité professionnelle ou bénéficiaire de prestations de chômage, ou l’une de ses personnes à charge, admise au bénéfice des prestations maladie et maternité à la charge de l’institution compétente française, conserve ce bénéfice lorsqu’elle séjourne au Québec, à condition d’y avoir été autorisée par cette institution.
Toute personne assurée résidant au Québec dont l’état de santé préexistant, y compris la grossesse, nécessite un suivi médical prévisible, conserve le bénéfice des prestations maladie et maternité lorsqu’elle séjourne en France, à condition d’y avoir été autorisée par l’institution québécoise compétente.
2. Cette autorisation ne peut être refusée que s’il est établi que le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application du traitement médical ou que ce déplacement est fait dans le but de recevoir un traitement médical. L’autorisation est d’une durée maximale de trois mois. Ce délai peut toutefois être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par l’institution compétente concernée.
Dans l’hypothèse d’une maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, l’institution compétente a la possibilité d’accorder le maintien des prestations au-delà de la période totale de six mois visée ci-dessus.
3. Le service des prestations est assuré par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente.
ARTICLE 27
PRESTATIONS EN ESPÈCES PRÉVUES PAR LA LÉGISLATION FRANÇAISE
1. Pour examiner les droits aux prestations en espèces au titre des assurances maladie et maternité, l’institution française compétente tient compte, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 23, des périodes d’emploi accomplies au Québec.
2. Dans les cas prévus aux articles 25 et 26, la personne assurée relevant de la législation française a droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité. Ces prestations sont servies directement et à sa charge par l’institution compétente.
ARTICLE 28
PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 7, 8, 12 OU 13
1. La personne assurée visée à l’article 7, 8, 12 paragraphe 1 ou 13 a droit aux prestations, ainsi que ses personnes à charge qui l’accompagnent ou la rejoignent, pendant toute la durée du séjour sur le territoire de la Partie où elle exerce son activité.
2. Les prestations en nature sont servies, à la demande de l’intéressé, soit par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, soit directement par cette dernière. S’agissant d’un séjour au Québec, toutes les personnes visées au paragraphe 1 ont également droit aux garanties du régime général d’assurance médicaments, dans les conditions prévues par l’arrangement administratif.
3. Le service des prestations en espèces est assuré directement et à sa charge par l’institution compétente.
ARTICLE 29
PERSONNES À CHARGE RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Les personnes à charge d’un assuré, qui résident ou reviennent résider sur le territoire de la Partie autre que celui où se trouve cet assuré, ont droit aux prestations en nature maladie et maternité.
2. La détermination des personnes à charge ainsi que l’étendue, la durée et les modalités du service des prestations résultent des dispositions de la législation qui s’applique sur le territoire de résidence des personnes à charge.
ARTICLE 30
PRESTATIONS AUX TITULAIRES D’UNE PENSION OU D’UNE RENTE
Les titulaires d’une pension ou d’une rente bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité selon les conditions prévues par la législation du territoire de la Partie où ils résident, en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 24.
CHAPITRE 4
ALLOCATIONS DE DÉCÈS DU RÉGIME FRANÇAIS
ARTICLE 31
DÉCÈS SURVENU AU QUÉBEC
1. Lorsque la personne soumise à la législation française décède au Québec, le droit aux allocations de décès est ouvert conformément à la législation française, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 16, comme si le décès était survenu en France.
2. L’institution française compétente est tenue d’accorder les allocations de décès dues au titre de la législation qu’elle applique même si le bénéficiaire réside sur le territoire du Québec.
ARTICLE 32
DÉCÈS SURVENU EN FRANCE
1. Lorsque la personne soumise à la législation française décède en France et que la condition de durée d’assurance prévue par la législation française n’est pas remplie, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance accomplies en France, aux périodes d’assurance accomplies au Québec.
2. Lorsque la personne séjourne ou réside en France sans être assujettie à la législation française, notamment dans les situations visées aux articles 25, 26 et 28, le décès survenu en France est réputé être survenu au Québec.
CHAPITRE 5
PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 33
PRESTATIONS VISÉES
Le présent chapitre vise toutes les prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévues par la législation de chacune des Parties.
ARTICLE 34
VICTIME ASSUJETTIE À LA LÉGISLATION DE L’AUTRE PARTIE
1. Le travailleur visé aux articles 7 à 13 qui demeure soumis à la législation d’une Partie et est victime d’un accident du travail ou est atteint d’une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie a droit aux prestations sur le territoire de séjour.
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’institution du lieu de séjour doit communiquer sans délai avec l’institution d’affiliation afin que cette dernière détermine si l’atteinte ou l’accident est visé par la législation qu’elle applique.
3. S’il est établi qu’il s’agit d’une atteinte ou d’un accident visé par la législation d’affiliation, l’institution d’affiliation délivre un formulaire de prise en charge pour le service, par l’institution du lieu de séjour, des prestations en nature découlant de cette atteinte ou de cet accident, pour le compte de l’institution d’affiliation. Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution d’affiliation.
ARTICLE 35
TRANSFERT DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE OU DÉFINITIF DURANT LA PÉRIODE D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE
1. Un travailleur victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle sur le territoire de l’une des Parties et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d’incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l’autorisation de l’institution québécoise ou française à laquelle il est affilié.
2. Cette autorisation n’est valable que pour la durée fixée par cette institution.
3. Si, à l’expiration du délai ainsi fixé, l’état de santé de la victime le requiert, le délai est prorogé jusqu’à guérison ou consolidation effective par décision de l’institution d’affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.
ARTICLE 36
RECHUTE APRÈS TRANSFERT DE RÉSIDENCE
1. Lorsque le travailleur qui a bénéficié de prestations en vertu de la législation d’une Partie subit une rechute de son accident de travail ou de sa maladie professionnelle alors qu’il a transféré sa résidence sur le territoire de l’autre Partie, il a droit, sur ce territoire, aux prestations découlant de cette rechute, à condition qu’il ait obtenu l’accord de l’institution à laquelle il était affilié à la date de l’accident ou de la première constatation de la maladie.
2. Pour l’application du paragraphe 1 par l’institution d’affiliation québécoise, le terme « rechute » comprend également la récidive et l’aggravation. Les prestations en espèces en cas de maladie professionnelle sont, le cas échéant, octroyées sous réserve des dispositions de l’article 43.
ARTICLE 37
PRESTATIONS EN NATURE APRÈS CONSOLIDATION
Lorsque l’état de santé du travailleur qui a été reconnu victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’il a transféré sa résidence sur le territoire de l’autre Partie, nécessite des prestations en nature après consolidation de son état, il bénéficie de ces prestations après accord de l’institution à laquelle il était affilié au moment de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
ARTICLE 38
SERVICE DES PRESTATIONS
Dans les cas prévus aux articles 35, 36 et 37 le service des prestations en nature est assuré par l’institution du territoire de la nouvelle résidence du travailleur, suivant les dispositions de la législation applicable sur ce territoire, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations. Le service des prestations en espèces est assuré par l’institution d’affiliation du travailleur ou, en cas de rechute, par l’institution à laquelle il était affilié au moment de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, conformément à la législation qu’elle applique.
ARTICLE 39
CHARGE DES PRESTATIONS
1. La charge des prestations en nature servies conformément aux articles 34 et 38 incombe à l’institution compétente pour l’indemnisation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle du travailleur.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles ces prestations sont remboursées par l’institution compétente au sens du paragraphe 1 à l’institution du lieu de résidence ou de séjour du travailleur.
ARTICLE 40
OCTROI DE PRESTATIONS DE GRANDE IMPORTANCE
Dans les cas prévus aux articles 34 à 37, l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation de l’institution d’affiliation du travailleur ou de l’institution à laquelle il était affilié au moment de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
ARTICLE 41
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation d’une Partie, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie sont pris en considération comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.
ARTICLE 42
DOUBLE EXPOSITION AU MÊME RISQUE
1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux Parties, un travail susceptible de provoquer ladite maladie, les droits de la victime ou de ses survivants sont examinés exclusivement au regard de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le travail en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
2. Lorsque, dans ladite législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition qu’un travail susceptible de provoquer la maladie ait été exercé pendant une certaine durée, il est tenu compte, lorsque nécessaire, des périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie dans l’exercice d’une activité susceptible de provoquer la maladie.
3. Lorsque la législation de l’une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie.
4. Le service des prestations est assuré par l’institution compétente selon les règles de la législation qu’elle applique.
5. Dans le cas visé au paragraphe 2, la charge des prestations est supportée par les institutions de chacune des Parties au prorata de la durée des périodes de travail assuré susceptible de provoquer ladite maladie accomplies sous leur propre législation par rapport à l’ensemble des périodes de travail assuré durant lesquelles la victime a exercé une activité similaire sous la législation des deux Parties.
ARTICLE 43
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE
En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée en vertu de la législation de l’une des Parties, alors que la victime réside sur le territoire de l’autre Partie, les règles suivantes sont applicables:
a) si le travailleur n’a pas exercé sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside un travail susceptible d’aggraver cette maladie professionnelle, l’institution de la première Partie prend à sa charge l’aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation;
b) si le travailleur a exercé sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside un travail susceptible d’aggraver cette maladie professionnelle,
i. l’institution de la première Partie conserve à sa charge la prestation due en vertu de sa propre législation comme si la maladie n’avait subi aucune aggravation;
ii. l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle le travailleur réside prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l’aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette dernière Partie comme si la maladie s’était produite sur son propre territoire; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS COMMUNES À DIFFÉRENTES PENSIONS OU PRESTATIONS
ARTICLE 44
PRISE EN COMPTE DES PERSONNES À CHARGE
Si d’après la législation de l’une des Parties le montant de la pension ou de la prestation varie avec le nombre des personnes à charge, l’institution qui liquide cette pension ou cette prestation prend en compte également les personnes à charge qui résident sur le territoire de l’autre Partie, pour autant que le critère de résidence ne soit pas essentiel, en vertu de la législation applicable, pour la détermination du statut de personne à charge.
ARTICLE 45
DÉTERMINATION DU SALAIRE OU REVENU DE BASE
Lorsque d’après la législation d’une Partie la liquidation des pensions ou prestations s’effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des pensions ou prestations à la charge des institutions de cette Partie est déterminé en vertu de la législation de ladite Partie, compte tenu de la seule période d’assurance accomplie sous cette législation.
ARTICLE 46
PRISE EN COMPTE DE LA PÉRIODE D’ASSURANCE
Toute période de cotisation accomplie en vertu de la législation française antérieurement à la date où le cotisant a atteint l’âge de 18 ans peut être prise en considération pour déterminer l’admissibilité d’un requérant à une pension d’invalidité, de survivant ou à une prestation de décès en vertu de la législation du Québec. L’application de cette règle ne peut avoir pour effet de permettre l’octroi par le Québec d’une pension d’invalidité à moins que la période cotisable du cotisant ne soit d’au moins deux années en vertu du Régime de rentes du Québec. De même, aucune pension de survivant ou prestation de décès ne peut être octroyée par le Québec à moins que la période cotisable du cotisant décédé ne soit d’au moins trois années en vertu du Régime de rentes du Québec.
CHAPITRE 7
PRESTATIONS FAMILIALES
ARTICLE 47
OCTROI DES PRESTATIONS
1. Sous réserve de l’article 48, les personnes relevant de la présente Entente bénéficient pour leurs enfants à charge qui les accompagnent sur le territoire de l’une des Parties des prestations familiales prévues par la législation de cette Partie dès leur arrivée sur ce territoire.
2. Lorsque les personnes assurées relèvent de la législation de la Partie autre que celle sur le territoire de laquelle résident un ou plusieurs de leurs enfants à charge, les prestations familiales sont servies selon les conditions prévues par la législation du lieu de résidence des enfants et selon des modalités définies dans l’arrangement administratif.
ARTICLE 48
PERSONNES VISÉES AUX ARTICLES 7, 8, 12 ET 13
1. Les personnes visées aux articles 7, 8, 12 paragraphe 1 et 13 ont droit pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire d’une Partie aux prestations familiales énumérées dans l’arrangement administratif qui sont prévues par la législation à laquelle ces personnes demeurent soumises.
2. Le service des prestations est assuré directement par l’institution compétente.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES et DIVERSES
ARTICLE 49
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 50
DEMANDE DE PENSION OU DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une pension ou d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Dans les cas où des dispositions particulières ne sont prévues ni par l’Entente ni par l’Arrangement administratif, une demande de prestation déposée auprès de l’institution de l’une des Parties est réputée être une demande de prestation au regard de la législation de l’autre Partie. Pour l’examen des droits, la date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
ARTICLE 51
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute pension ou prestation en espèces due par les institutions débitrices est versée directement aux bénéficiaires conformément aux dispositions des législations de chacune des Parties dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais pouvant être encourus pour le paiement de cette pension ou prestation.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
3. Les arrérages de pensions alloués par l’Établissement national des invalides de la marine sont versés directement aux bénéficiaires par le consul de France territorialement compétent.
ARTICLE 52
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un recours en matière de sécurité sociale qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration, ce recours ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou ce recours sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 53
EXPERTISES ET CONTRÔLES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution correspondante de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
3. L’arrangement administratif fixe les modalités applicables aux contrôles administratifs.
ARTICLE 54
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot « information » désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 55
RESPONSABILITÉ DES AUTORITÉS ET INSTITUTIONS COMPÉTENTES
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent directement toute information concernant les modifications apportées aux législations visées à l’article 2, pour autant que ces modifications soient susceptibles d’affecter l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente et des arrangements complémentaires pris pour son application.
ARTICLE 56
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Pour l’application tant de la présente Entente que de la législation de sécurité sociale de l’autre Partie, les autorités administratives compétentes et les institutions de sécurité sociale des deux Parties se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.
ARTICLE 57
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser le coût des prestations qui, conformément aux dispositions des chapitres 3 et 5 du Titre III, sont servies pour son compte par l’institution compétente de l’autre Partie ainsi que la quote-part de pensions ou de prestations qui sont à sa charge et qui sont servies par l’autre institution compétente.
2. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 53. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
3. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les Parties déterminent, le cas échéant, dans l’Arrangement administratif si elles renoncent en tout ou en partie au remboursement de ces coûts.
ARTICLE 58
COMMISSION MIXTE
1. Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Partie est chargée de suivre l’application de l’Entente et d’en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, alternativement en France et au Québec.
2. Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation de l’Entente sont réglées par la commission mixte. Dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d’un commun accord par les deux gouvernements.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 59
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. La présente Entente n’ouvre aucun droit nouveau pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d’assurance ou de résidence accomplie sous la législation d’une des Parties avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Entente.
3. Toute pension ou prestation qui n’a pas été liquidée ou a été réduite ou suspendue en raison de la nationalité de l’intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente Entente même s’il se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l’article 21 de la présente Entente, la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de cette Entente, bénéficie d’une pension d’invalidité à charge partagée servie par le Québec et d’une pension de vieillesse en vertu de la législation française, conserve ladite pension d’invalidité, tant que ses droits sont ouverts au regard de la législation du Québec, et la charge en demeure répartie entre les institutions.
6. La personne qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente Entente, reçoit une pension de vieillesse en vertu de la législation française et qui dépose une demande de pension d’invalidité du Québec après ladite date d’entrée en vigueur, bénéficie, si son droit à pension s’ouvre à une date antérieure à celle d’entrée en vigueur de la présente Entente, d’une pension dans les conditions prévues à l’article 16 de l’Entente du 12 février 1979.
7. Le titulaire d’une prestation de vieillesse, de survie, d’invalidité ou d’une indemnité de remplacement de revenu due au titre de la législation québécoise, qui réside en France à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente et ouvre droit à cette date aux prestations en nature des assurances maladie et maternité en application des dispositions de l’article 12 de l’Entente du 12 février 1979, continue, ainsi que ses personnes à charge, à bénéficier des droits acquis à ce titre, sous réserve qu’il ne s’ouvre pas ultérieurement un droit du fait de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la perception d’une pension ou rente à charge du régime français.
ARTICLE 60
DISPOSITIONS FINALES
1. La présente Entente abroge et remplace l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française signée le 12 février 1979, amendée par l’Avenant n° 1 du 5 septembre 1984 et par l’Avenant n° 2 du 19 décembre 1998, à l’exception de son article 16 pour les cas visés au paragraphe 6 de l’article 59 de la présente Entente.
2. La présente Entente est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des Parties par notification écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prendra effet le 1er jour du 12e mois suivant la date de réception de ladite notification.
3. En cas de dénonciation de la présente Entente, les dispositions de l’Entente resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l’étranger d’un assuré. Les Parties prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d’acquisition.
4. Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Entente qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Fait à Paris le 17 décembre 2003, en deux exemplaires, en langue française.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement
du Québec de la République française
________________________________________ ________________________________________
MONIQUE GAGNON-TREMBLAY, PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
Vice-première ministre, Ministre délégué à la
ministre des Relations coopération et à la
internationales et ministre Francophonie
responsable de la
Francophonie