AVENANT À L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
Conformément à l’article 25 de l’Entente de sécurité sociale entre le Québec et la Finlande, ci-après appelée l’«Entente», les Parties ne sont entendues sur un Arrangement administratif à l’Entente signée à Québec le 30 octobre 1986, ci-après appelé l’«Arrangement administratif» et sont convenues de le modifier comme suit:
Article 1
L’article 1 de l’Arrangement administratif est remplacé par le suivant:
«Article 1
Définitions
Dans le présent Arrangement administratif,
a) «Entente» signifie l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande signée à Québec le 30 octobre 1986 et modifiée par l’Avenant à l’Entente;
b) «Avenant à l’Entente» signifie l’Avenant à l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande signé à Québec, le 12 juillet 1995;
c) tous les autres termes ont le sens défini dans l’Entente.».
Article 2
L’article 2 de l’Arrangement administratif est modifié;
a) par le remplacement, à l’alinéa a, du mot «Secrétariat» par le mot «Direction»;
b) par le remplacement de l’alinéa b par le suivant:
«b) pour la Finlande, l’Institution d’assurance sociale en ce qui a trait à l’assurance maladie; l’Institut central des pensions du travail en ce qui a trait au Régime de pensions du travail; et la Fédération des institutions d’assurance accident en ce qui a trait à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.».
Article 3
L’article 3 de l’Arrangement administratif est modifié:
a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant:
«1. Dans les cas visé dans les articles 7 et 10 de l’Entente et, pour le Québec, au paragraphe 3 de l’article 6, un certificat est émis pour attester que la personne détachée ou la personne travaillant à son compte et, le cas échéant, l’employeur sont soumis à la législation d’affiliation. Le certificat couvre également le conjoint et les personnes à charge qui l’accompagnent.»;
b) par l’insertion, après le paragraphe 2, du paragraphe suivant:
«3. 3. Pour la Finlande, l’Institution central des pensions du travail est l’institution désignée par l’autorité compétente pour l’application des articles 7 et 10.»;
c) par la rémunération du paragraphe 3 «paragraphe 4» et par l’addition, à la fin, des mots «ou à la personne travaillant à son compte».
Article 4
L’article 4 de l’Arrangement administratif est modifié par la suppression des mots «ou, si la personne employée occupe déjà l’emploi à la date d’entrée en vigueur de l’Entente, dans les 6 mois suivant cette date».
Article 5
L’article 6 de l’Arrangement administratif est modifié par la suppression, au paragraphe 3, des mots «, avec l’assentiment de leurs autorités compétentes respectives,».
Article 6
L’article 8 de l’Arrangement administratif est remplacé par le suivant:
«Article 8
1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du Québec, une personne visée dans les articles 20 à 23 de l’Entente doit, ainsi que le conjoint et les personnes à charge qui l’accompagnent, s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
2. Lors de son inscription et de celle de son conjoint et des personnes à charge qui l’accompagnent, cette personne doit également présenter:
a) un certificat délivré par l’Institution d’assurance sociale de la Finlande attestant de son droit aux prestations en nature et le document d’immigration requis pour une personne effectuant un séjour temporaire en vertu du paragraphe 1 de l’article 21 de l’Entente;
b) un certificat d’assujettissement délivré par l’Institut central des pensions du travail si elle est une personne détachée visée dans le paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente;
c) une attestation délivrée par l’Institution d’assurance sociale de la Finlande certifiant son droit aux prestations en nature, le document d’immigration requis et une attestation de son inscription comme étudiant à temps plein dans une institution d’enseignement reconnue par un des ministères responsables au Québec ou une attestation confirmant son acceptation comme chercheur ou comme stagiaire dont le stage est effectué dans le cadre du programme d’études si, comme étudiant chercheur ou stagiaire, elle est visée dans le paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente.».
Article 7
L’article 9 de l’Arrangement administratif est modifié:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 1, des mots «chaque personne à sa charge qui l’accompagne» par les mots «le conjoint et les personnes à charge qui l’accompagnent»;
b) par le remplacement, dans le paragraphe 2, à la fin de la première phrase, du mot «étudiant» par les mots «étudiant à temps plein ou une attestation de son acceptation comme chercheur ou comme stagiaire dont le stage est effectué dans le cadre de son programme d’études».
Article 8
L’article 10 de l’Arrangement administratif est abrogé.
Article 9
Le présent Avenant à l’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Avenant à l’Entente et a la même durée. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation du présent Avenant.
Fait à Québec, le 12 juillet 1995
en double exemplaire, en langue française et en langue finnoise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE POUR LE
GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC DE LA RÉPUBLIQUE
DE FINLANDE
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BERNARD LANDRY ERIK A. H. HEINRICHS