16. Dans le cas d’égalité des votes à une réunion des signataires, à une réunion du conseil d’administration ou, s’il y a lieu, à une réunion du comité administratif, nul n’a droit à un second vote ou vote prépondérant.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 16.