1. Les bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne signée le 20 avril 2010 et apparaissant à l’annexe 1 du Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (chapitre R-9, r. 7.1).