S-2.1, r. 17.1 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Texte complet
ANNEXE 3
(a. 2)
ARRANGEMENT D’APPLICATION DE L’ENTENTE DU 20 AVRIL 2010 EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
(ARRANGEMENT D’APPLICATION)
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de l’Entente en matière de sécurité sociale du 20 avril 2010 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, désignée ci-après comme l’ «Entente»
sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont le même sens que dans l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1) Sont désignés comme organismes de liaison au sens du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente:
1. en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:
a) pour l’Assurance pension,
— l’Institution allemande d’assurance pension Nord (Deutsche Rentenversicherung Nord), Lübeck,
— l’Institution fédérale allemande d’assurance pension (Deutsche Rentenversicherung Bund), Berlin,
— l’Institution fédérale allemande d’assurance pension pour les mineurs, les cheminots et les marins (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See), Bochum;
b) pour l’Assurance pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie,
l’Institution allemande d’assurance pension de la Sarre (Deutsche Rentenversicherung Saarland), Sarrebruck;
c) pour la Sécurité de vieillesse des agriculteurs,
l’Association faîtière de sécurité sociale pour les agriculteurs (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung), Kassel;
d) pour l’Assurance accidents,
l’Assurance accidents obligatoire allemande, Organisme de liaison allemand de l’assurance accidents pour l’étranger (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung - Ausland), Berlin;
e) dans la mesure où les institutions de l’assurance maladie sont concernées par l’application de l’Entente,
l’Association faîtière fédérale des caisses-maladie - association faîtière GKV, Organisme de liaison allemand de l’assurance maladie pour l’étranger DVKA (Spitzenverband Bund der Krankenkassen - GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland DVKA), Bonn;
2. en ce qui concerne le Québec:
a) pour le régime de rentes,
le Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS), Montréal, ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour les accidents de travail et maladies professionnelles,
la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), Montréal.
2) Aux fins de l’application de l’Entente, en ce qui concerne l’Institution allemande d’assurance pension, c’est l’Institution allemande d’assurance pension du nord (Deutsche Rentenversicherung Nord), Lübeck, qui est responsable de toutes les procédures y compris la détermination et l’attribution des prestations, lorsque:
1. des périodes d’assurance ont été accomplies ou sont admissibles en vertu des législations de la République fédérale d’Allemagne et du Québec; ou
2. une personne réside au Québec; ou
3. une personne est un citoyen canadien qui est ou a été soumis à la législation du Québec et qui réside hors des territoires des deux Parties contractantes et
4. pour ce qui est de l’Institution allemande d’assurance pension, la compétence revient à une institution régionale.
Ces dispositions s’appliquent aux prestations de participation (Leistungen zur Teilhabe) dans le seul cadre d’une procédure de pension en cours.
3) La compétence de l’Institution fédérale allemande d’assurance pension et de l’Institution fédérale allemande d’assurance pension pour les mineurs, les cheminots et les marins n’est pas touchée par le paragraphe 2. La compétence des organismes de liaison au sein de l’Institution allemande d’assurance pension est régie par la législation allemande.
ARTICLE 3
INFORMATION
Les organismes de liaison sont chargés, dans le cadre de leur compétence respective, d’informer d’une manière générale les personnes concernées de leurs droits et obligations en vertu de l’Entente.
ARTICLE 4
ACCORDS OPÉRATIONNELS
Un accord opérationnel (Verwaltungsvereinbarung) établissant les mesures administratives requises et utiles pour l’application de l’Entente sera conclu, avec la participation des autorités compétentes, entre les organismes de liaison.
ARTICLE 5
RENSEIGNEMENTS
Les organismes visés au paragraphe 1 de l’article 19 de l’Entente, dans le cadre de leur compétence respective et dans la mesure du possible, se communiquent tout renseignement et se transmettent tout document nécessaire au maintien des droits et à l’accomplissement des obligations des personnes concernées découlant de la législation spécifiée au paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente et découlant de l’Entente.
ARTICLE 6
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1) Dans les cas prévus aux articles 7, 9 et 10 de l’Entente, l’organisme compétent de la Partie contractante dont la législation s’applique délivre sur demande un certificat attestant, en ce qui concerne le travail en question, que cette législation s’applique à la personne salariée et à son employeur ou à la personne travaillant à son propre compte. Dans les cas prévus aux articles 7 et 10 de l’Entente, le certificat doit indiquer une durée de validité déterminée. Dans les cas prévus par l’article 7 de l’Entente, ce dernier ne doit pas excéder 60 mois civils.
2) Lorsque la législation de la République fédérale d’Allemagne s’applique, le certificat est délivré par l’institution d’assurance maladie à laquelle sont versées les cotisations relatives aux pensions et, dans tout autre cas, par l’Institution fédérale allemande d’assurance pension (Deutsche Rentenversicherung Bund), Berlin. Dans les cas prévus à l’article 10 de l’Entente, le certificat est délivré par l’Association faîtière fédérale des caisses-maladie - association faîtière GKV, Organisme de liaison allemand de l’assurance maladie pour l’étranger DVKA (Spitzenverband Bund der Krankenkassen - GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland DVKA), Bonn.
3) Lorsque la législation du Québec s’applique, le certificat est délivré par le Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS), Montréal.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 1
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 7
CERTIFICAT D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL
L’assuré transmet sans tarder à l’institution compétente le certificat médical d’incapacité de travail.
ARTICLE 8
CERTIFICAT DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE
1) Afin de pouvoir recourir aux prestations en nature en vertu de l’Entente, l’assuré doit présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence un certificat délivré par l’institution compétente. S’il ne peut pas présenter un tel certificat, l’institution du lieu de séjour ou de résidence le demande auprès de l’institution compétente.
2) L’institution compétente peut révoquer avec effet pour l’avenir le certificat visé au paragraphe 1. La révocation prend effet à la date de la réception par l’institution d’entraide.
ARTICLE 9
DÉCLARATION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
La déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’effectue selon la législation de la Partie contractante à laquelle l’assuré est soumis. La déclaration est adressée à l’institution compétente.
CHAPITRE 2
PENSIONS
ARTICLE 10
DEMANDE DE PRESTATION
1) Une demande de prestation en application de l’Entente peut être adressée aux institutions compétentes des deux Parties contractantes, à un organisme de liaison ou à tout organisme autorisé en vertu de la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante à recevoir une demande de prestation.
2) Si une demande de prestation en application de cette Entente est adressée au Québec, l’organisme de liaison peut transmettre cette demande à tout organisme de liaison allemand.
CHAPITRE 3
DIVERS
ARTICLE 11
STATISTIQUES
Les organismes de liaison ou d’autres organismes désignés par les Parties contractantes compilent des statistiques relatives aux prestations versées sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour chaque année civile. Ces statistiques indiquent, dans la mesure du possible, pour chaque catégorie de prestation, le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations. Ces statistiques sont échangées.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ARRANGEMENT
Les deux gouvernements se notifient mutuellement le fait que les conditions internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Arrangement d’application ont été remplies. L’Arrangement d’application entre en vigueur à la même date que l’Entente et pour une même durée.
Fait à Québec le 20 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République fédérale d’Allemagne

PIERRE ARCAND GEORG WITSCHEL
D. 66-2014, Ann. 3.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
ANNEXE 3
(a. 2)
ARRANGEMENT D’APPLICATION DE L’ENTENTE DU 20 AVRIL 2010 EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
(ARRANGEMENT D’APPLICATION)
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de l’Entente en matière de sécurité sociale du 20 avril 2010 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, désignée ci-après comme l’ «Entente»
sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont le même sens que dans l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1) Sont désignés comme organismes de liaison au sens du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente:
1. en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:
a) pour l’Assurance pension,
— l’Institution allemande d’assurance pension Nord (Deutsche Rentenversicherung Nord), Lübeck,
— l’Institution fédérale allemande d’assurance pension (Deutsche Rentenversicherung Bund), Berlin,
— l’Institution fédérale allemande d’assurance pension pour les mineurs, les cheminots et les marins (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See), Bochum;
b) pour l’Assurance pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie,
l’Institution allemande d’assurance pension de la Sarre (Deutsche Rentenversicherung Saarland), Sarrebruck;
c) pour la Sécurité de vieillesse des agriculteurs,
l’Association faîtière de sécurité sociale pour les agriculteurs (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung), Kassel;
d) pour l’Assurance accidents,
l’Assurance accidents obligatoire allemande, Organisme de liaison allemand de l’assurance accidents pour l’étranger (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung - Ausland), Berlin;
e) dans la mesure où les institutions de l’assurance maladie sont concernées par l’application de l’Entente,
l’Association faîtière fédérale des caisses-maladie - association faîtière GKV, Organisme de liaison allemand de l’assurance maladie pour l’étranger DVKA (Spitzenverband Bund der Krankenkassen - GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland DVKA), Bonn;
2. en ce qui concerne le Québec:
a) pour le régime de rentes,
le Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS), Montréal, ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour les accidents de travail et maladies professionnelles,
la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), Montréal.
2) Aux fins de l’application de l’Entente, en ce qui concerne l’Institution allemande d’assurance pension, c’est l’Institution allemande d’assurance pension du nord (Deutsche Rentenversicherung Nord), Lübeck, qui est responsable de toutes les procédures y compris la détermination et l’attribution des prestations, lorsque:
1. des périodes d’assurance ont été accomplies ou sont admissibles en vertu des législations de la République fédérale d’Allemagne et du Québec; ou
2. une personne réside au Québec; ou
3. une personne est un citoyen canadien qui est ou a été soumis à la législation du Québec et qui réside hors des territoires des deux Parties contractantes et
4. pour ce qui est de l’Institution allemande d’assurance pension, la compétence revient à une institution régionale.
Ces dispositions s’appliquent aux prestations de participation (Leistungen zur Teilhabe) dans le seul cadre d’une procédure de pension en cours.
3) La compétence de l’Institution fédérale allemande d’assurance pension et de l’Institution fédérale allemande d’assurance pension pour les mineurs, les cheminots et les marins n’est pas touchée par le paragraphe 2. La compétence des organismes de liaison au sein de l’Institution allemande d’assurance pension est régie par la législation allemande.
ARTICLE 3
INFORMATION
Les organismes de liaison sont chargés, dans le cadre de leur compétence respective, d’informer d’une manière générale les personnes concernées de leurs droits et obligations en vertu de l’Entente.
ARTICLE 4
ACCORDS OPÉRATIONNELS
Un accord opérationnel (Verwaltungsvereinbarung) établissant les mesures administratives requises et utiles pour l’application de l’Entente sera conclu, avec la participation des autorités compétentes, entre les organismes de liaison.
ARTICLE 5
RENSEIGNEMENTS
Les organismes visés au paragraphe 1 de l’article 19 de l’Entente, dans le cadre de leur compétence respective et dans la mesure du possible, se communiquent tout renseignement et se transmettent tout document nécessaire au maintien des droits et à l’accomplissement des obligations des personnes concernées découlant de la législation spécifiée au paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente et découlant de l’Entente.
ARTICLE 6
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1) Dans les cas prévus aux articles 7, 9 et 10 de l’Entente, l’organisme compétent de la Partie contractante dont la législation s’applique délivre sur demande un certificat attestant, en ce qui concerne le travail en question, que cette législation s’applique à la personne salariée et à son employeur ou à la personne travaillant à son propre compte. Dans les cas prévus aux articles 7 et 10 de l’Entente, le certificat doit indiquer une durée de validité déterminée. Dans les cas prévus par l’article 7 de l’Entente, ce dernier ne doit pas excéder 60 mois civils.
2) Lorsque la législation de la République fédérale d’Allemagne s’applique, le certificat est délivré par l’institution d’assurance maladie à laquelle sont versées les cotisations relatives aux pensions et, dans tout autre cas, par l’Institution fédérale allemande d’assurance pension (Deutsche Rentenversicherung Bund), Berlin. Dans les cas prévus à l’article 10 de l’Entente, le certificat est délivré par l’Association faîtière fédérale des caisses-maladie - association faîtière GKV, Organisme de liaison allemand de l’assurance maladie pour l’étranger DVKA (Spitzenverband Bund der Krankenkassen - GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland DVKA), Bonn.
3) Lorsque la législation du Québec s’applique, le certificat est délivré par le Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS), Montréal.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 1
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 7
CERTIFICAT D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL
L’assuré transmet sans tarder à l’institution compétente le certificat médical d’incapacité de travail.
ARTICLE 8
CERTIFICAT DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE
1) Afin de pouvoir recourir aux prestations en nature en vertu de l’Entente, l’assuré doit présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence un certificat délivré par l’institution compétente. S’il ne peut pas présenter un tel certificat, l’institution du lieu de séjour ou de résidence le demande auprès de l’institution compétente.
2) L’institution compétente peut révoquer avec effet pour l’avenir le certificat visé au paragraphe 1. La révocation prend effet à la date de la réception par l’institution d’entraide.
ARTICLE 9
DÉCLARATION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
La déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’effectue selon la législation de la Partie contractante à laquelle l’assuré est soumis. La déclaration est adressée à l’institution compétente.
CHAPITRE 2
PENSIONS
ARTICLE 10
DEMANDE DE PRESTATION
1) Une demande de prestation en application de l’Entente peut être adressée aux institutions compétentes des deux Parties contractantes, à un organisme de liaison ou à tout organisme autorisé en vertu de la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante à recevoir une demande de prestation.
2) Si une demande de prestation en application de cette Entente est adressée au Québec, l’organisme de liaison peut transmettre cette demande à tout organisme de liaison allemand.
CHAPITRE 3
DIVERS
ARTICLE 11
STATISTIQUES
Les organismes de liaison ou d’autres organismes désignés par les Parties contractantes compilent des statistiques relatives aux prestations versées sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour chaque année civile. Ces statistiques indiquent, dans la mesure du possible, pour chaque catégorie de prestation, le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations. Ces statistiques sont échangées.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ARRANGEMENT
Les deux gouvernements se notifient mutuellement le fait que les conditions internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Arrangement d’application ont été remplies. L’Arrangement d’application entre en vigueur à la même date que l’Entente et pour une même durée.
Fait à Québec le 20 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République fédérale d’Allemagne

PIERRE ARCAND GEORG WITSCHEL
D. 66-2014, Ann. 3.