62. Logement:1. Lorsque les travailleurs forestiers travaillent en groupe à distance des campements principaux, le chef d’établissement doit leur fournir un abri temporaire avec chauffage. Cet abri ne doit pas servir comme dortoir.
2. Cet abri doit être d’une dimension convenable en égard au nombre de travailleurs forestiers et être équipé de tables.