28. Distance entre chaque travailleur: Une distance suffisante pour limiter les risques d’accident lors de l’abattage doit être maintenue entre chaque travailleur forestier préposé à l’abattage. Cette distance ne doit pas être inférieure à 45 m.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 28.