3. Le travailleur oeuvrant dans un établissement ou un chantier de construction appartenant à une catégorie décrite à l’annexe A a le droit de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé, des ressources attribuées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à cet effet à l’agence de la santé et des services sociaux desservant le territoire dans lequel se trouve l’établissement ou le chantier de construction et des programmes de santé au travail en vigueur.