138. Tout travailleur employé dans le travail manuel d’une fonderie doit porter des chaussures de sécurité conformes à l’article 344 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 20, a. 138; D. 885-2001, a. 385.