75.19. En outre des mesures de sécurité prévues à l’article 117, une procédure de sauvetage ainsi qu’une procédure d’évacuation propres à l’utilisation de la sortie de secours en cheminée tubulaire doivent être élaborées et éprouvées.
L’employeur doit, notamment par l’exécution d’un exercice de sauvetage, démontrer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité de la sortie de secours en cheminée tubulaire et de ses équipements avant sa première utilisation et, par la suite, au moins une fois par année.
1431-2021D. 1431-2021, a. 61.