443. Avant de forer la dernière volée d’un massif situé entre 2 excavations souterraines, l’excavation vers laquelle le front de taille se dirige doit être lavée et examinée et les fonds de trou de mine doivent être marqués conformément à l’article 438.
Si les dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 437 ne peuvent s’appliquer et si l’excavation vers laquelle le front de taille se dirige est inaccessible, le forage doit s’effectuer au moyen d’un dispositif de commande à distance sous surveillance et la zone de tir doit être évacuée.
D. 213-93, a. 443; D. 42-2004, a. 26; 80-2023D. 80-2023, a. 221.