414. À l’intérieur d’un dépôt d’explosifs, les explosifs doivent être conservés dans leur contenant d’origine.
Cependant, les détonateurs et les microconnecteurs peuvent être conservés dans des casiers prévus à cette fin, si ces derniers sont identifiables par le nom et la caractéristique du produit qu’ils contiennent.
D. 213-93, a. 414; D. 1326-95, a. 77.