202. Il est interdit de transporter une matière dangereuse définie à l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) dans un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, sauf si cette matière est transportée dans un récipient fermé et à l’extérieur du compartiment occupé par le conducteur du véhicule et les passagers.