154. Il est interdit d’entreposer des matières combustibles ou inflammables à une distance inférieure à 30 m (98,4 pi) d’un orifice à la surface d’une mine souterraine ou d’un bâtiment recouvrant un tel orifice, sauf si elles sont entreposées dans un réservoir enterré.
Un puisard d’une capacité au moins égale à celle du réservoir doit être installé sous ce réservoir pour capter toute fuite provenant de cet entreposage.