124. L’exercice de sauvetage prévu à l’article 123 doit faire l’objet d’un rapport qui comporte les informations suivantes:1° la date de l’exercice;
2° l’heure du début et de la fin du quart de travail au cours duquel le système d’alarme a été déclenché;
3° l’heure exacte à laquelle l’alarme a été donnée;
4° le nom et la fonction de la personne qui a donné l’alarme;
5° l’endroit à partir duquel l’alarme a été donnée;
6° le nom et la fonction de la personne qui a déclenché le système d’alarme;
7° l’heure exacte à laquelle le système d’alarme a été déclenché;
8° l’heure exacte et le lieu où le dernier travailleur a été localisé;
9° le nombre de travailleurs qui se trouvaient sous terre;
10° le cas échéant, le lieu de travail de chacun des travailleurs qui n’a pas été averti par le système d’alarme.
Ce rapport doit être transmis au comité de santé et de sécurité de la mine, à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et au Service du sauvetage minier.
D. 213-93, a. 124; D. 42-2004, a. 6.