118. Les mesures prévues à l’article 117 doivent être révisées au moins une fois par année.
Les mesures prévues au paragraphe 3 de cet article ainsi que leur texte révisé doivent être affichées au vestiaire-séchoir, aux bâtiments des puits, aux recettes, dans les salles à manger et dans les salles de refuge.
Seul un résumé des mesures prévues aux paragraphes 1 et 5 de cet article ainsi que de leur texte révisé doit être affiché aux endroits mentionnés au deuxième alinéa.