468. Les travaux d’une galerie d’avancement ou du fonçage d’un puits ne doivent pas être délaissés ou arrêtés avant:1° que les déblais de sautage des derniers coups de mine n’aient été enlevés du front d’avancement et du fond du puits;
2° que tout front de taille ou le fond du puits n’ait été examiné afin de repérer la présence d’explosifs ou d’agents de tir dans les ratés et les trous coupés.