S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
438. Une fois le front de taille examiné conformément aux articles 437 et 437.1, tous les fonds de trous de mine, sauf ceux d’une excavation sismique, doivent être marqués selon l’une des manières suivantes:
1°  par un cercle de couleur contrastante avec le roc tracé à la peinture ou au crayon;
2°  en introduisant un bâton dans les orifices;
3°  par un autre moyen équivalent permettant de marquer les fonds de trous.
Toutefois, du soutènement peut être installé sur les toits et les parois d’une mine souterraine jusqu’au front de taille avant de procéder au marquage des fonds de trou de mine.
D. 213-93, a. 438; D. 33-2024, a. 16.
438. Une fois le front de taille examiné conformément à l’article 437, tous les fonds de trous de mine doivent être marqués selon l’une des manières suivantes:
1°  par un cercle de couleur contrastante avec le roc tracé à la peinture ou au crayon;
2°  en introduisant un bâton dans les orifices.
D. 213-93, a. 438.