S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
401. Il est interdit de faire travailler un travailleur à un front de taille ou à une paroi d’une mine à ciel ouvert à moins que le travail ne soit exécuté à partir de l’un des endroits suivants:
1°  une berme;
2°  un échafaudage fixe ou mobile conforme à la sous-section 3.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3°  un appareil de levage et une plate-forme conformes à l’article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction;
4°  une nacelle conforme à l’article 2.15.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Un travailleur qui prend place dans la nacelle doit porter un harnais de sécurité relié par une liaison antichute dans les circonstances et aux conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 2.15.12 de ce Code;
5°  une plate-forme de travail élévatrice conforme à l’une des normes suivantes:
a)  Plate-formes de travail élévatrices mobiles, ACNOR CAN 3-B 354.1-M-82;
b)  Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles, ACNOR CAN 3-B 354.2-M-82;
c)  Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées, ACNOR CAN 3-B 354.3-M-82;
d)  Plate-formes de travail élévatrices à mat articulé, ACNOR CAN 3-B 354.4-M-82.
D. 213-93, a. 401; D. 1326-95, a. 75; D. 1393-2024, a. 20.
401. Il est interdit de faire travailler un travailleur à un front de taille ou à une paroi d’une mine à ciel ouvert à moins que le travail ne soit exécuté à partir de l’un des endroits suivants:
1°  une berme;
2°  un échafaudage fixe ou mobile conforme à la sous-section 3.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3°  un appareil de levage et une plate-forme conformes à l’article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction;
4°  une nacelle conforme à l’article 3.10.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction;
5°  une plate-forme de travail élévatrice conforme à l’une des normes suivantes:
a)  Plate-formes de travail élévatrices mobiles, ACNOR CAN 3-B 354.1-M-82;
b)  Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles, ACNOR CAN 3-B 354.2-M-82;
c)  Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées, ACNOR CAN 3-B 354.3-M-82;
d)  Plate-formes de travail élévatrices à mat articulé, ACNOR CAN 3-B 354.4-M-82.
D. 213-93, a. 401; D. 1326-95, a. 75.