138. Une porte coupe-feu doit être installée dans les lieux suivants:1° dans une galerie donnant accès à un puits dès que la voie de circulation atteint 100 m (328,1 pi) d’une recette d’un puits de façon à ce que celui-ci soit isolé des autres parties de la mine en cas d’incendie;
2° aux accès d’un garage conçu selon les plans d’ingénierie de la mine et construit à compter du 23 mars 2006.
Cette porte doit être:1° construite avec des matériaux incombustibles et avoir une résistance au feu d’au moins une heure;
2° dégagée de toute obstruction;
3° dotée d’un dispositif de fermeture automatique dans le cas d’un garage visé au paragraphe 2 du premier alinéa;
4° pourvue elle-même ou à son côté d’une petite porte pour la circulation ou l’évacuation des personnes.
Pour l’application du présent article, on entend par «garage», le lieu où s’effectuent l’entretien et la réparation mécanique des principaux équipements roulants, tels une foreuse à flèche et une chargeuse-navette.
D. 213-93, a. 138; D. 119-2006, a. 14; 445-2016D. 445-2016, a. 51.