87. Entreposage: Les matières comburantes doivent être entreposées à l’écart des matières avec lesquelles elles peuvent réagir et notamment des matières suivantes:1° une matière corrosive avec laquelle elles peuvent réagir de façon explosive;
2° une matière inflammable ou combustible avec laquelle elles peuvent réagir de façon violente;
3° une matière toxique;
4° un agent réducteur, notamment une poudre métallique;
5° une matière facilement oxydable, y compris une surface en bois.