71. Produit dangereux: Dans la présente section, on entend par «produit dangereux» un produit dangereux au sens du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (chapitre S-2.1, r. 8.1).
Une matière dangereuse qui est, à la fois, un produit dangereux et une matière inscrite dans la liste apparaissant à l’annexe II doit satisfaire aux exigences de la présente section qui lui sont applicables, en regard de toutes et chacune des catégories auxquelles elle appartient en tant que produit dangereux et en tant que matière inscrite dans cette liste.
D. 885-2001, a. 71; L.Q. 2015, c. 13, a. 19.