46. Interdiction: Malgré l’article 45.1, l’employeur ne peut mettre à la disposition d’un travailleur un appareil de protection respiratoire autonome ou à adduction d’air comprimé muni d’un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l’alimentation d’air dans la partie faciale de l’appareil.
D. 885-2001, a. 46; 49-2022D. 49-2022, a. 81.