41.1. Malgré l’article 41, un employeur peut fournir un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI, sans prendre d’autres mesures, durant la période requise pour permettre la réalisation de travaux sur des équipements visés à l’article 5 ou durant la période de réalisation d’un travail temporaire de même nature effectué sur un autre type d’équipement ou d’installation.
49-2022D. 49-2022, a. 41.