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Décisions des tribunaux
S-2.1, r. 13
- Règlement sur la santé et la sécurité du travail
Article 40
Versions de la disposition
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Date d'entrée en vigueur
2022-02-10
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40
.
Aucun travailleur ne doit être exposé:
1
°
à une concentration d’oxygène inférieure à 19,5% en volume dans l’air à la pression atmosphérique normale;
2
°
à des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards, au-delà des limites prévues à l’annexe I.
Le paragraphe 2 du premier alinéa s’applique également à un poste de travail situé dans un véhicule, où qu’il soit.
D. 885-2001, a. 40
;
49-2022
D. 49-2022
,
a.
3
1
.
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
40
.
Oxygène
: Sous réserve de l’article 45, le pourcentage d’oxygène en volume dans l’air à tout poste de travail d’un établissement ne doit pas être inférieur à 19,5% à la pression atmosphérique normale.
D. 885-2001, a. 40
.
0
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