364. Mesures de protection des passagers: Le transport simultané, dans le même compartiment, de travailleurs et de matériel est assujetti aux conditions suivantes:1° dans le cas du petit matériel, un dispositif d’arrimage empêche tout mouvement de ce matériel de blesser les passagers;
2° dans le cas du matériel en vrac, un dispositif solide empêche le matériel d’envahir la place réservée aux passagers.