363. Explosifs et matières dangereuses: Le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs ne doit pas contenir:1° d’explosifs à moins que ceux-ci ne soient transportés conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2° de pesticides dangereux et de matières inflammables et combustibles à moins que ces matières ne soient transportées dans des récipients conçus à cet effet et à l’extérieur des compartiments occupés par le conducteur ou les passagers.