357. Équipements de sauvetage: Outre les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage, les équipements de sauvetage suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs travaillant au-dessus de l’eau:1° une embarcation motorisée en bon état, placée dans l’eau près des lieux de travail et munie:a) d’une bouée de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille d’un diamètre de 10 mm et d’au moins 15 m de longueur;
b) d’une gaffe;
c) de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs;
d) de rames;
2° s’il y a du courant, un câble auquel sont reliés des flotteurs capables de supporter une personne dans l’eau;
3° un système d’alarme pour déclencher les opérations de sauvetage.
Une personne doit être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage.
D. 885-2001, a. 357; 889-2020D. 889-2020, a. 611.