338. Obligations de l’employeur: L’employeur doit fournir gratuitement au travailleur les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs prévus à la présente section ainsi qu’au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 300 et à l’article 312 et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et ces équipements.
L’employeur doit également s’assurer que les travailleurs ont reçu l’information nécessaire sur l’usage de tels moyens et de tels équipements de protection.