312.95. Information des travailleurs préalablement à l’exécution d’un travail: Avant de débuter un travail, les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 312.94 doivent être communiqués et expliqués au travailleur par une personne qui est en mesure de l’informer adéquatement sur la façon d’exécuter son travail de façon sécuritaire.
1223-2021D. 1223-2021, a. 21.