312.7. Composition de l’équipe de plongée: Toute plongée doit être effectuée en équipe.
Sous réserve des articles 312.19, 312.76, 312.80, 312.84, du paragraphe 1 de l’article 312.86, de l’article 312.87, du paragraphe 1 de l’article 312.88, du premier alinéa de l’article 312.89 et du paragraphe 1 de l’article 312.91, une équipe de plongée doit compter au moins 3 plongeurs qui se partagent les fonctions de chef de plongée, de plongeur, de plongeur de soutien et d’assistant du plongeur, selon les normes suivantes:1° le chef de plongée peut également agir soit comme plongeur de soutien, soit comme assistant du plongeur;
2° le plongeur de soutien peut également agir comme chef de plongée mais non comme assistant du plongeur.
De plus, l’équipe de plongée comporte 2 opérateurs de caisson hyperbare lorsqu’un tel caisson est requis.